Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/07/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 3 mars 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il lui demande si elle ne pense pas qu'il conviendrait de mieux protéger le nom des communes face à la démarche abusive de personnes susceptibles de l'utiliser pour un site internet dans un seul but de valorisation spéculative du nom de localités connues. Notamment, lorsque les personnes en cause n'ont aucune raison pour détourner le nom d'une commune dans le cadre d'un site internet, il souhaiterait connaître selon quelle logique juridique solide il est possible aux municipalités en cause d'engager une action pour défendre leurs intérêts.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 21/08/2008
La loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques et ses décrets d'application ont permis de réserver aux collectivités territoriales l'enregistrement de leur nom dans le domaine « .fr », et d'interdire l'enregistrement dans ce domaine internet « .fr » de noms ayant pour effet ou pour objet d'entraîner une confusion avec le nom d'une collectivité territoriale ; les noms des institutions de la République et des services publics nationaux bénéficient d'une protection identique. Les collectivités locales disposent donc maintenant de moyens importants pour protéger leurs noms dans les domaines internet correspondant au territoire national, notamment le « .fr ». Contrairement au domaine internet « .fr », le domaine internet « .com » ne fait pas l'objet de dispositions législatives ou réglementaires protégeant spécifiquement les noms des collectivités territoriales. Celles-ci ne disposent pas d'un droit exclusif leur permettant d'interdire a priori l'enregistrement de leur nom par un tiers. Cependant, l'article L. 711-4 h du code de la propriété intellectuelle, qui interdit d'adopter comme marque un signe portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, constitue une reconnaissance du droit des communes sur leur nom ; ses principes ont été utilisés par la jurisprudence en matière de noms de domaine. Ainsi, lorsqu'une commune estime que son nom a été enregistré de façon abusive dans le domaine internet « .com », elle peut engager une action en justice sur la base de l'article 1382 du code civil, en s'appuyant également sur cet article L. 711-4 h. Il faut relever que ces dispositions permettent aux communes de s'opposer à l'utilisation par un tiers de leur nom comme domaine internet en « .com » lorsque l'utilisation de ce domaine internet peut entraîner une confusion dans l'esprit du public avec un site officiel de la commune ou une action mise en oeuvre par la commune (cf. décision du 6 juillet 207 du tribunal de grande instance de Paris sur paris-sansfil.com). Dans une situation différente, où le nom d'une commune disposant d'une forte notoriété est utilisé pour renvoyer sur un site n'ayant pas de rapport avec cette commune, dans le seul but de capter du trafic internet, ces dispositions juridiques peuvent être utilisées pour s'opposer à l'enregistrement du nom de la commune sur internet lorsque le titulaire n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur ce nom. Un tel enregistrement pourra être considéré comme un acte de parasitisme, créant un préjudice d'image à la commune concernée (cf. arrêt du 27 octobre 2004 de la Cour d'appel de Paris sur paris2000.info). Enfin, lorsqu'une commune a protégé son nom en tant que marque et que celui-ci a fait l'objet d'un enregistrement de mauvaise foi dans le domaine internet « .com » par un tiers n'ayant pas de droit ou d'intérêt légitime sur ce j nom, alors la commune peut recourir à la procédure alternative extrajudiciaire de règlement des litiges définie par l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) et mise en oeuvre notamment par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En revanche, même lorsqu'elle a déposé son nom en tant que marque, une commune ne peut pas empêcher un tiers d'enregistrer ce nom dans un domaine internet générique comme le « .com » lorsqu'il justifie d'un intérêt légitime pour l'utilisation de ce nom et que le site internet correspondant ne peut être confondu avec le site officiel de la ville (cf. arrêt du 13 septembre 2007 de la cour d'appel de Versailles concernant notamment les noms de domaine « issy.net » et « issy.info » ou son arrêt du 29 mars 2000 sur le nom « Élancourt », ou l'ordonnance du 30 janvier 2007 du tribunal de grande instance de Nanterre sur « levallois.tv »). De façon analogue, le simple enregistrement d'un nom identique à une marque ne constitue pas en soi une contrefaçon de cette marque, la contrefaçon devant s'apprécier en fonction du contenu du site internet correspondant. Ainsi, une commune ne peut interdire à un de ses administrés d'utiliser son nom dans le domaine internet « .com » pour diffuser des informations en rapport avec cette commune ou ses habitants si l'utilisation qui en est faite ne porte pas à confusion avec le site officiel de la commune et ne porte pas atteinte à son image.
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